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[Marché du travail]
Avant et après
L'article 45 a été adopté en 1961 sous le gouvernement Lesage. En vertu de cet article, lorsqu'une entreprise ou une municipalité cédait une de ses activités à un sous-traitant, les travailleurs visés par le contrat, tant les employés du donneur d'ouvrage que ceux du sous-traitant, ouvraient sous la convention collective du donneur d'ouvrage. La convention collective était renégociée un an plus tard ou à son échéance si celle-ci survenait plus tôt.
Depuis février 2004, la Loi modifiant le Code du travail (qui a modifié l'article 45) protège l'accréditation syndicale dans le seul cas où l'entreprise ou la municipalité cède à la sous-traitance la plupart des composantes caractéristiques d'une partie de ses activités (droit d'exploitation1, financement, connaissances techniques, main-d'ouvre, équipement, supervision, etc.).
Selon Noël Mallette, cette cession de la plupart des éléments caractéristiques est rare. Dans presque tous les cas, le donneur d'ouvrage ne transfère que son droit d'exploitation. Il agit ainsi justement pour éviter que la Loi ne s'applique. (S. G.)
1. Droit accordé au sous-traitant par le donneur d'ouvrage de fournir un service ou de fabriquer un bien.
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